PLF 2022
La holding
Rétablissement des avantages fiscaux par la
LF 2014 (Exonération de la plus-value réalisée suit à l’apport de titres de
capital à une société holding ;
Note sur la LF 2014
Institution de la neutralité
fiscale au titre de l’apport des titres des personnes physiques à une société
holding
Référence légale :
article 247 XXIV du CGI 2014 Nouvelle
disposition
i. Personnes concernées :
Les personnes physiques qui
procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans
une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur
les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée
suite audit apport. Ainsi, un contribuable possédant 3 sociétés (A, B et C),
peut faire l’apport de l’ensemble des titres qu’il détient :
ü soit dans une des sociétés (A ou B ou C) ;
ü soit dans deux d’entre elles ;
ü soit
dans les trois sociétés.
Par ailleurs, il y a lieu de
préciser qu’il n’existe pas de définition juridique de la société holding.
Toutefois, sur le plan économique, la holding peut être définie comme étant une
société qui détient des titres de participation lui permettant de diriger et de
contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres. De même, une
société holding existante ou à créer peut recevoir l’apport effectué par deux
ou plusieurs personnes physiques. Il est précisé que les titres à apporter
s’entendent des titres de capital détenus dans une société ou plusieurs
sociétés. A cet effet, il convient de préciser que les parts d’OPCVM n’ouvrent
pas droit au bénéfice du dispositif car ils constituent des instruments de
placement et d’épargne. Par contre le dispositif d’apport permet à la société
holding de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient
des titres de capital.
ii. Conditions requises
L’exonération précitée est sous
réserve du respect des conditions suivantes :
- L’apport
doit être effectué entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
-
Les titres de capital apportés doivent
être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes
habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- La
société bénéficiaire dudit apport s’engage dans l’acte d’apport à conserver les
titres pendant une durée d’au moins 4 ans à compter de la date dudit apport ;
Au cas où la société
bénéficiaire de l’apport cède ultérieurement les titres de capital susvisés
après l’expiration du délai de 4 ans, la plus-value nette résultant de cette
cession est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur
des titres au moment de l’apport ;
- La
personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de
capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au
titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la
cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou
d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
- Pour la
société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession
des titres de capital susvisés après l’expiration du délai de 4 ans, est
déterminé par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au
moment de l’apport.
Il convient de souligner qu’en
cas de cession partielle ultérieure des titres, la personne physique ayant
procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au
titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la
proportion des titres cédés. Il est à préciser qu’en cas d’échange de titres
dans le cadre d’une opération de fusion, il est mis fin au sursis d’imposition
de la plus-value d’apport. Etant rappelé que l’échange est considéré
fiscalement comme une double vente.
En cas de donation des titres
reçus en rémunération de l'apport, le sursis d’imposition est levé et la
plus-value résultant de l’apport est imposée dans les conditions de droit
commun au nom de l’apporteur initial. En cas d’héritage, les héritiers
bénéficient du sursis d’imposition relatif à la plus-value d’apport, sous
réserve du respect des conditions visées à l’article 247-XXIV du CGI.
iii. Obligation déclarative
Les contribuables
ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent
remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile
fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par
l’administration dans les 60 jours qui suivent la date de l’acte de l’apport.
Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le
nombre et la nature des titres apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur
d’apport, la plus-value-nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt
correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des
sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que
la raison sociale, le numéro d’identification de la société holding devenue
propriétaire des titres de capital apportés.
Toutefois,
en cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à
l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans
préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 du CGI.
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