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Avantages fiscaux pour une société holding PLF 2020






      PLF 2022
La holding     

Rétablissement des avantages fiscaux par la LF 2014 (Exonération de la plus-value réalisée suit à l’apport de titres de capital à une société holding ;

Note sur la LF 2014

Institution de la neutralité fiscale au titre de l’apport des titres des personnes physiques à une société holding

Référence légale : article 247 XXIV du CGI 2014 Nouvelle disposition

i. Personnes concernées :

Les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport. Ainsi, un contribuable possédant 3 sociétés (A, B et C), peut faire l’apport de l’ensemble des titres qu’il détient :

ü soit dans une des sociétés (A ou B ou C) ;
ü soit dans deux d’entre elles ;
ü soit dans les trois sociétés.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il n’existe pas de définition juridique de la société holding. Toutefois, sur le plan économique, la holding peut être définie comme étant une société qui détient des titres de participation lui permettant de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres. De même, une société holding existante ou à créer peut recevoir l’apport effectué par deux ou plusieurs personnes physiques. Il est précisé que les titres à apporter s’entendent des titres de capital détenus dans une société ou plusieurs sociétés. A cet effet, il convient de préciser que les parts d’OPCVM n’ouvrent pas droit au bénéfice du dispositif car ils constituent des instruments de placement et d’épargne. Par contre le dispositif d’apport permet à la société holding de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des titres de capital.


ii. Conditions requises

L’exonération précitée est sous réserve du respect des conditions suivantes :

- L’apport doit être effectué entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
- Les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;

- La société bénéficiaire dudit apport s’engage dans l’acte d’apport à conserver les titres pendant une durée d’au moins 4 ans à compter de la date dudit apport ;
Au cas où la société bénéficiaire de l’apport cède ultérieurement les titres de capital susvisés après l’expiration du délai de 4 ans, la plus-value nette résultant de cette cession est déterminée par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport ;

- La personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.

- Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des titres de capital susvisés après l’expiration du délai de 4 ans, est déterminé par la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport.

Il convient de souligner qu’en cas de cession partielle ultérieure des titres, la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés. Il est à préciser qu’en cas d’échange de titres dans le cadre d’une opération de fusion, il est mis fin au sursis d’imposition de la plus-value d’apport. Etant rappelé que l’échange est considéré fiscalement comme une double vente.

En cas de donation des titres reçus en rémunération de l'apport, le sursis d’imposition est levé et la plus-value résultant de l’apport est imposée dans les conditions de droit commun au nom de l’apporteur initial. En cas d’héritage, les héritiers bénéficient du sursis d’imposition relatif à la plus-value d’apport, sous réserve du respect des conditions visées à l’article 247-XXIV du CGI.





iii. Obligation déclarative

Les contribuables ayant effectué l’apport de l’ensemble de leurs titres de capital, doivent remettre contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur domicile fiscal, une déclaration souscrite sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration dans les 60 jours qui suivent la date de l’acte de l’apport. Cette déclaration doit être accompagnée de l’acte de l’apport comportant le nombre et la nature des titres apportés, leur prix d’acquisition, leur valeur d’apport, la plus-value-nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant, la raison sociale, le numéro d’identification fiscale des sociétés dans lesquelles le contribuable détenait les titres apportés ainsi que la raison sociale, le numéro d’identification de la société holding devenue propriétaire des titres de capital apportés.
Toutefois, en cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est imposable dans les conditions de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 208 du CGI.

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