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CHIFFRE D’AFFAIRES SE RAPPORTANT AUX OPERATIONS IMMOBILIERES

 


a.1- Cas de la Vente d’immeuble en état futur d’achèvement Est considérée comme vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, 

Toute convention par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé et l’acquéreur s’engage à en payer le prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve ses droits et attributions de maître de l’ouvrage jusqu’à l’achèvement des travaux de l’immeuble. 19 La vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement doit faire l’objet d’un contrat préliminaire à conclure, sous peine de nullité, soit par acte authentique, soit par acte ayant date certaine dressé par un professionnel appartenant à une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes, par la loi régissant ladite profession. Le contrat préliminaire de vente de l’immeuble en l’état futur d’achèvement ne peut être conclu qu’après achèvement des fondations de la construction au niveau du rez-de-chaussée. Après règlement intégral du prix de l’immeuble ou de la fraction de l’immeuble, objet du contrat préliminaire de la vente, le contrat définitif est conclu. Enfin, le transfert de la propriété des fractions vendues au profit des acquéreurs n’est valable qu’à partir de la conclusion du contrat définitif ou après la décision définitive rendue par le tribunal lorsque l’immeuble est non immatriculé ou en cours d’immatriculation et à partir de l’inscription du contrat définitif ou de la décision rendue par le tribunal sur les registres fonciers lorsque l’immeuble est immatriculé.

 a.2- Locations immobilières Pour les sociétés dont l’actif comprend des immeubles destinés à la location,

 le chiffre d’affaires est constitué par le montant des revenus locatifs pour la partie de ou des immeubles loués. Dans le cas où ces locaux sont occupés à titre gratuit par les membres de la société ou par des tiers, la valeur locative normale et actuelle des locaux concernés constitue un produit qui doit s’ajouter au chiffre d’affaires. Toutefois, lorsque des locaux appartenant à la société sont occupés par le personnel à titre gratuit, ou moyennant un loyer symbolique ou modéré, il n’y a pas lieu d’ajouter au chiffre d’affaires la valeur locative de ces locaux. Par contre, si un loyer normal est perçu, il est pris en considération. Par loyer normal, il y a lieu d’entendre celui correspondant au loyer pratiqué sur le marché pour des locaux similaires. Le cas de sous-location est similaire à la location. Il s’agit des sociétés qui louent un ou des immeubles et les relouent à leurs associés ou à des tiers ; la valeur locative normale et actuelle de ces locaux constitue toujours un élément du chiffre d’affaires.

a.3- Entrepreneur principal et sous-traitant

La sous-traitance est une opération par laquelle un entrepreneur confi, sous sa responsabilité et selon un contrat, un cahier des charges ou tout autre document, à un tiers appelé sous-traitant, tout ou partie de l’exécution des actes de production ou de services dont il conserve la responsabilité finale. Le chiffre d’affaires de la société principale, adjudicataire du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage, est constitué par le montant global des travaux effectués et des services rendus au maître d’ouvrage. Les sommes versées par cette société aux sous-traitants constituent des charges déductibles.

 a.4- Approvisionnements en matière de marchés de travaux immobiliers

 Il s’agit des matériaux et fournitures approvisionnés pour la réalisation des travaux, susceptibles de provenir, soit des fabrications intermédiaires par société elle-même (Exemples : gravettes, tout-venant fabriqués dans des stations de concassage appartenant à la société), soit d’achats auprès des tiers. Les approvisionnements figurant sur les décomptes constituent de simples avances dans le cadre des marchés de travaux. Ils ne font pas partie des produits d’exploitation. En effet, conformément au Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG), certains marchés prévoient des avances à l’entreprise sur la base des approvisionnements faits sur le chantier. Ces avances sont déduites au fur et à mesure de l’incorporation de ces approvisionnements dans les ouvrages exécutés. De ce fait, ces avances ne doivent pas être considérées comme des créances acquises car elles ne constituent pas de par, leur nature, des travaux immobiliers, d’autant plus qu’il est procédé à leur annulation dans les décomptes ultérieurs et a fortiori dans le décompte définitif. Ainsi, les sommes encaissées par la société, au titre des approvisionnements, constituent des avances à imputer au compte approprié. 20 De ce fait, en fin d’exercice, la prise en considération des marchandises ou matières premières peut être faite de deux manières : - soit dans le cadre des travaux en cours (stock travaux) évalués sur la base du prix de revient ; - soit dans le cadre des stocks matières en fin d’année évalués au coût d’achat.

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